11. Dispositions relatives aux sanctions

L’école est en droit de sanctionner des fautes chez les enfants comme l’indiscipline, le manque de politesse, la brutalité dans les jeux, la violence, le manque de soin de ses objets classiques, la détérioration du mobilier et des locaux scolaires…

Un système de sanction est établi en fonction de la gravité des faits :

  • Rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un membre du corps enseignant ou par la direction sans communication aux parents ;
  • Rappel à l’ordre, réprimande ou punition par un membre du corps enseignant ou par la direction avec communication aux parents (courrier ou via le journal de classe) ;
  • Retenue pour effectuer un travail d’intérêt général peut-être envisagée (mercredi après-midi pour faire des travaux d’intérêts généraux) ;
  • Contrat de comportement éventuel
  • Non-participation à des activités de type culturel (excursion, classe de dépaysement…)
  • Exclusion provisoire ;
  • Exclusion définitive (lire les articles 1.7.9-4 à 1.7.9-11 en annexes).

Les sanctions sont communiquées aux parents soit par le journal de classe, soit par mail. En cas de faits plus graves, la direction s’autorise à convoquer les parents.

Selon l’Article 1.7.9-2 et suivant du code, l’exclusion provisoire d’un établissement ou d’un cours ne peut, dans le courant d’une même année scolaire, excéder 12 demi-journées.

A la demande du chef d’établissement, le ministre peut déroger à ce principe dans des circonstances exceptionnelles.

En cas de manquement ou de fait grave, l’école pourrait être obligée de considérer que l’élève n’a plus sa place dans l’établissement et décider dans le respect des règles légales d’une mesure d’exclusion ou de non-réinscription. Le P.O. délègue le droit de prononcer l’exclusion aux directions.

« Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive :

dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :

  • tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement ;
  • le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de
  • l’établissement une pression psychologique insupportable par menaces, insultes, injures, calomnie ou diffamation ;
  • le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
  • tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement ;

-dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école : la détention ou l’usage d’une arme.

Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. Sans préjudice de l’article 30 du Code d’instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte. »

Une non-réinscription peut également être décidée par le Pouvoir Organisateur au cas où les parents n’adhérent pas au projet éducatif et pédagogique ou ne respectent pas le règlement.

Un manque de respect grave ou répété par ces derniers vis-à-vis d’un membre enseignant ou de la direction engendre le dépôt d’une plainte à la police et la constitution d’un dossier par le Pouvoir Organisateur, avec une éventuelle interdiction d’accès à l’enceinte de l’école.